Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
55. Tout producteur doit, au plus tard le 7 janvier 2024, transmettre à la Société et au ministre la liste de tous les détaillants visés par les obligations prévues à la présente sous-section ainsi que la manière dont ceux-ci se sont conformés à ces obligations et leur transmettre par la suite annuellement, en même temps que le rapport annuel, une mise à jour de cette liste.
D. 972-2022, a. 55; D. 1366-2023, a. 25.
55. Tout producteur doit, dans les 18 mois suivant le 7 juillet 2022, transmettre à la Société et au ministre la liste de tous les détaillants visés par les obligations prévues à la présente sous-section ainsi que la manière dont ceux-ci se sont conformés à ces obligations.
D. 972-2022, a. 55.
En vig.: 2022-07-07
55. Tout producteur doit, dans les 18 mois suivant le 7 juillet 2022, transmettre à la Société et au ministre la liste de tous les détaillants visés par les obligations prévues à la présente sous-section ainsi que la manière dont ceux-ci se sont conformés à ces obligations.
D. 972-2022, a. 55.